A-6.01, r. 5 - Règlement sur la perception et l’administration des revenus et des recettes du gouvernement

Texte complet
6. Les réclamations au gouvernement du Canada sont effectuées selon les modalités suivantes:
1°  le ministère des Finances est responsable des transferts du gouvernement du Canada concernant les programmes inconditionnels, notamment la péréquation et le financement de programmes établis;
2°  sous réserve du paragraphe 3, les ministères et les organismes sont responsables des transferts du gouvernement du Canada afférents à des programmes à frais partagés selon les ententes qui leur sont confiées ou auxquelles ils participent à titre de maître d’oeuvre. Ils assurent la transmission au gouvernement du Canada des réclamations concernant les projets ou activités admissibles qu’ils mettent en oeuvre. Une copie de ces réclamations doit être acheminée au ministère des Finances et au Contrôleur des finances.
De plus, ils assurent la transmission au gouvernement du Canada des réclamations concernant les projets ou activités mis en oeuvre par les municipalités dans le cadre de l’Entente de développement économique et régional CANADA-QUÉBEC (EDER). Ils participent aux versements des sommes à être remises à ces municipalités conformément aux modalités prévues à cette entente;
3°  le ministère des Finances est responsable des transferts résiduels afférents aux programmes à frais partagés pour lesquels la contribution du gouvernement du Canada est effectuée en partie par abattement fiscal, notamment le Régime d’assistance publique du Canada.
Il élabore les procédures qui doivent être suivies par les maîtres d’oeuvre pour rendre compte des frais réels relatifs aux projets ou aux activités admissibles à ces programmes, ces procédures et leur mise à jour devant être déposées dans les meilleurs délais au Conseil du trésor;
4°  les réclamations sont élaborées à partir d’une comptabilisation détaillée des frais réels;
5°  le Contrôleur des finances doit s’assurer de la conformité, de l’exactitude et de l’intégralité des coûts admissibles assumés par chaque ministère et organisme impliqué et certifie les réclamations annuelles ou finales afférentes.
C.T. 175175, a. 6.